Avis 20190057 Séance du 18/07/2019

Communication des documents relatifs aux dépenses engagées par la commune au titre de la protection fonctionnelle accordée à sept élus : 1) les justificatifs détaillés des dépenses afférentes à la défense de Mesdames X, X et Messieurs X, X, X, X, X notamment tous les frais de déplacement d’avocat et de justice ; 2) les justificatifs de toutes les dépenses dont le remboursement a été demandé par les sept élus jusqu’au jour de réception de la demande adressée à la mairie (soit le 21 novembre 2018), notamment : a) l'intégralité des justificatifs comptables comprenant tous les mandats de paiement émis pour le règlement des factures d’avocats et de remboursement des frais relatifs à la défense des intéressés ; b) l’ensemble des factures des frais de déplacement et d’huissier dont le remboursement a été demandé ; c) l’intégralité des factures des frais et d'honoraires d’avocat dont le remboursement a été demandé dans le cadre de la protection fonctionnelle ; 3) la ou les convention(s) d’honoraire passée(s) dans le cadre de ce dossier comprenant tous les courriers d’avocat adressés directement à la commune ou aux élus concernés, et transmis par ces derniers à la commune.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Puteaux à sa demande de communication des documents relatifs aux dépenses engagées par la commune au titre de la protection fonctionnelle accordée à sept élus : 1) les justificatifs détaillés des dépenses afférentes à la défense de Mesdames X, X et Messieurs X, X, X, X, X notamment tous les frais de déplacement d’avocat et de justice ; 2) les justificatifs de toutes les dépenses dont le remboursement a été demandé par les sept élus jusqu’au jour de réception de la demande adressée à la mairie (soit le 21 novembre 2018), notamment : a) l'intégralité des justificatifs comptables comprenant tous les mandats de paiement émis pour le règlement des factures d’avocats et de remboursement des frais relatifs à la défense des intéressés ; b) l’ensemble des factures des frais de déplacement et d’huissier dont le remboursement a été demandé ; c) l’intégralité des factures des frais et d'honoraires d’avocat dont le remboursement a été demandé dans le cadre de la protection fonctionnelle ; 3) la ou les convention(s) d’honoraire passée(s) dans le cadre de ce dossier comprenant tous les courriers d’avocat adressés directement à la commune ou aux élus concernés, et transmis par ces derniers à la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Puteaux a indiqué à la commission que les mandats visés au a) du point 2) ont été communiqués à Maître X par courrier du 18 janvier 2019. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en tant qu’elle porte sur ces documents. S'agissant des autres points de la demande, il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, et comme la commission a eu l'occasion de le préciser dans son précédent avis n°20152984 du 30 juillet 2015, le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ. 1ère, 13 mars 2008, pourvoi n° B05-11314). Par conséquent, la commission estime que les justificatifs de frais d'avocat visés au point 1), les factures et frais d'avocat visés au c) du point 2) et les conventions d'honoraires énoncées au point 3), ne sont pas communicables, dès lors que ces documents sont protégés par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points. Enfin, s'agissant des frais d'huissier dont le remboursement a été demandé à la commune et qui lui ont été transmis à l'appui de ces demandes, la commission estime que ces pièces justificatives constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.