Conseil 20190052 Séance du 24/01/2019
Caractère communicable, à un administré, de la fiche AE2F émise par le Trésor public.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, de la fiche AE2F émise par le Trésor public.
La commission relève que les fiches d’Analyse des Équilibres Financiers Fondamentaux dénommées AE2F sont des fiches financières établies par les services du Trésor public présentant les principales caractéristiques financières de chaque commune en établissant des comparaisons avec les autres communes appartenant à la même strate démographique du département et de la région. Ces fiches ont pour but d'aider les comptables dans le rôle de conseil financier auprès des ordonnateurs.
La commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
La commission considère, dès lors, que la fiche AE2F émise par le Trésor public est communicable à un administré de la collectivité.