Avis 20190047 Séance du 06/06/2019
Copie, par courriel ou sur CD-Rom par envoi postal, des documents relatifs à l'aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune d'Arbouans :
1) le règlement de zone relatif à cette aire d'accueil ;
2) la saisine du préfet en vue d'un recours à la force publique, telle qu'évoquée publiquement dans la presse locale (Est Républicain du 21/12/2017) ;
3) la réponse apportée par les services de l’État à cette demande d'intervention ;
4) l'arrêté pris pour la fermeture de cette aire d'accueil pour la période hivernale ;
5) les décisions prises concernant l'évacuation des déchets et la constatation des infractions environnementales.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération à sa demande de copie, par courriel ou sur CD-Rom par envoi postal, des documents relatifs à l'aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune d'Arbouans :
1) le règlement de zone relatif à cette aire d'accueil ;
2) la saisine du préfet en vue d'un recours à la force publique, telle qu'évoquée publiquement dans la presse locale (Est Républicain du 21 décembre 2017) ;
3) la réponse apportée par les services de l’État à cette demande d'intervention ;
4) l'arrêté pris pour la fermeture de cette aire d'accueil pour la période hivernale ;
5) les décisions prises concernant l'évacuation des déchets et la constatation des infractions environnementales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération a informé la commission que le recours à la force publique évoqué au point 2) de la demande n'avait fait l'objet que d'un échange oral avec le préfet avant le dépôt d'une requête au tribunal administratif et qu'aucune décision n'avait été formalisée concernant l'évacuation des déchets et la constatation des infractions environnementales mentionnées au point 5). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 2), 3) et 5) de la demande d'avis qui portent sur des documents inexistants.
La commission émet, en revanche, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 4) de cette demande, qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et prend note de l'intention manifestée par le président de la communauté d'agglomération de procéder à cette communication.