Avis 20190046 Séance du 06/06/2019

Copie de l’intégralité du dossier d’accueil administratif de sa fille X née le X, notamment les contrats d'accueil et de fin d’accueil.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de copie des pièces du dossier d’accueil administratif de sa fille X née le X qui ne lui ont pas été précédemment transmises, notamment les contrats d'accueil et de fin d’accueil. La commission comprend du courrier de Monsieur X adressé au conseil départemental du Pas-de-Calais que ce dernier ne sollicite non pas une nouvelle communication du dossier d’accueil administratif de sa fille X mais seulement la communication des pièces dont il estime ne pas avoir été destinataire, notamment les contrats d’accueil et de fin d’accueil. La commission estime que si ces documents existent, qui constituent des documents administratifs, ils sont communicables au demandeur sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment de l’occultation. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. S’agissant plus particulièrement du formulaire de fin d’accueil provisoire du 23 janvier 2018 complété par le demandeur, la commission comprend que ce document fait partie du dossier administratif de X détenu par le conseil départemental. Elle considère que ce document administratif est communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, la commission rappelle que dès lors que l’autorité détient le document sollicité, dans la mesure où ce dernier est communicable, il lui incombe de le transmettre au demandeur, quand bien même ce document aurait été établi par le demandeur lui-même. La commission émet sous ces réserves un avis favorable à la communication.