Avis 20190043 Séance du 31/08/2019

Communication, par voie électronique, au format pdf, ou le cas échéant, sur support papier, à ses frais, des documents suivants : 1) l'entier dossier lié à la décision de non-opposition à déclaration préalable DP X, notamment : a) l'arrêté de non opposition et les avis des services Instructeurs émis lors de son instruction ; b) l'entier dossier de demande d'autorisation ayant donné lieu à autorisation, en ce compris, le formulaire Cerfa renseigné par la pétitionnaire, les plans et notices joints à son dossier de demande, qu'elle a produits conformément aux dispositions des articles R441-9, A441-1 et R441-10 du code de l'urbanisme ; c) le récépissé de dépôt et les éventuelles lettres de modification des délais d'instruction et/ou de demande de complément(s) de dossier adressé(s) aux pétitionnaires lors de l'instruction de cette demande d'autorisation ainsi que les réponses qui y auraient été apportées ; d) le (ou les) arrêté(s) de transfert dont cette autorisation aurait pu faire l'objet et le dossier de demande de transfert afférent ; e) la copie des orientations d'aménagement applicables, au titre du PADD du PLU, aux parcelles en cause ; 2) la délibération du conseil municipal instaurant, sur le fondement des dispositions de l'article L421-3 du code de l'urbanisme, l'obligation d'obtenir un permis de démolir préalablement à toute démolition sur le territoire de la commune.
Maître X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication, par voie électronique, au format pdf, ou le cas échéant, sur support papier, à ses frais, des documents suivants : 1) l'entier dossier lié à la décision de non-opposition à déclaration préalable DP X, notamment : a) l'arrêté de non opposition et les avis des services Instructeurs émis lors de son instruction ; b) l'entier dossier de demande d'autorisation ayant donné lieu à autorisation, en ce compris, le formulaire Cerfa renseigné par la pétitionnaire, les plans et notices joints à son dossier de demande, qu'elle a produits conformément aux dispositions des articles R441-9, A441-1 et R441-10 du code de l'urbanisme ; c) le récépissé de dépôt et les éventuelles lettres de modification des délais d'instruction et/ou de demande de complément(s) de dossier adressé(s) aux pétitionnaires lors de l'instruction de cette demande d'autorisation ainsi que les réponses qui y auraient été apportées ; d) le (ou les) arrêté(s) de transfert dont cette autorisation aurait pu faire l'objet et le dossier de demande de transfert afférent ; e) la copie des orientations d'aménagement applicables, au titre du PADD du PLU, aux parcelles en cause ; 2) la délibération du conseil municipal instaurant, sur le fondement des dispositions de l'article L421-3 du code de l'urbanisme, l'obligation d'obtenir un permis de démolir préalablement à toute démolition sur le territoire de la commune. En l’absence de réponse du maire de Montpellier, la commission estime que les documents demandés aux points 1 a), 1 d), 1 e) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ; La commission rappelle, ensuite, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à la communication du surplus de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.