Conseil 20190027 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable à la mère d'un patient décédé, des pièces médicales révélant les coordonnées des médecins qui lui ont prescrit du Serplex et du Xanax, et par ailleurs comment s’assurer que le défunt ne s’est pas opposé à la communication des données le concernant de son vivant.
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 24 janvier 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable à la mère d'un patient décédé, des pièces médicales révélant les coordonnées des médecins qui lui ont prescrit du Seroplex et du Xanax, et par ailleurs comment s’assurer que le défunt ne s’est pas opposé à la communication des données le concernant de son vivant. La commission vous rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission vous précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l’espèce, la commission estime au regard du courrier du 20 novembre 2018 de Madame X que l’objectif poursuivi par cette dernière, même s’il n’est pas expressément indiqué, doit être regardé comme consistant à connaître les causes du décès de son fils. S’agissant plus particulièrement des pièces médicales révélant les coordonnées des médecins ayant prescrit un traitement, si ces documents se rapportent ainsi qu’il a été dit à l’objectif poursuivi par la demanderesse, ces derniers sont communicables sans occultation du nom du professionnel ayant prescrit le traitement, cette information ne relevant pas de sa vie privée. Toutefois, la commission vous précise que ces pièces ne seraient communicables qu'après occultations dès lors qu’elles laisseraient apparaître de la part d'un professionnel identifié ou identifiable, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou dont la divulgation de l'identité vous laisserait craindre des représailles ciblées sur cette personne. S’agissant, enfin, de l'expression de la volonté du patient, la commission vous précise que la volonté exprimée de son vivant de s’opposer à la communication d’informations relatives à son dossier médical ne peut résulter que d'éléments suffisamment circonstanciés préexistant au décès de l'intéressé et permettant l'identification d'une telle volonté, quel que soit son mode de manifestation. Il n'appartient donc pas à l'établissement de santé de rechercher systématiquement la volonté du patient décédé. En revanche, en cas de doute sur l'expression d'une volonté clairement exprimée, il vous appartient de vous assurer que le défunt ne s’est pas opposé à cette communication de son vivant en sollicitant soit l’établissement hospitalier dans lequel il a séjourné, soit un établissement ou centre comprenant une équipe médicale dans lequel il aurait été accueilli. En l’espèce, si vous vous interrogez sur l'expression d'une volonté clairement exprimée par le fils de Madame X à la communication de son dossier médical, la commission observe qu'il a été accueilli dans un centre médical à Sucy-en-Brie, que vous pouvez consulter.