Avis 20190020 Séance du 18/04/2019

Copie des documents suivants : 1) la liste officielle des personnes siégeant à la Commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) ; 2) les procès-verbaux de chacune de ces commissions réunies depuis 2014 ; 3) la pièce cadre du schéma directeur régional des exploitations et ses modifications successives depuis 2009 ; 4) le nombre de décisions ayant conduit à un refus d'exploitation et les motifs retenus, pour les années 2015 à 2018.
Monsieur X (20229) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste officielle des personnes siégeant à la Commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) ; 2) les procès-verbaux de chacune de ces commissions réunies depuis 2014 ; 3) la pièce cadre du schéma directeur régional des exploitations et ses modifications successives depuis 2009 ; 4) le nombre de décisions ayant conduit à un refus d'exploitation et les motifs retenus, pour les années 2015 à 2018. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse, la commission rappelle s'agissant du point 2) de la demande qu’aux termes de l’article L313-1 du code rural, les commissions départementales d'orientation de l'agriculture, instituées auprès du préfet, émettent un avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L331-2 et L331-3 du code rural qui soumettent à autorisation la plupart des opérations d’installations, d’agrandissements ou de réunions d'exploitations agricoles, ainsi que sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs, les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles, la préretraite, les aides aux boisements et sur les aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. La commission précise, d’une part, que les avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture sur les demandes d’autorisations d’exploiter sont des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et que la circonstance qu’ils n’ont pas vocation à être rendus publics ne saurait faire obstacle au droit à communication prévu par les dispositions du livre III du titre Ier de ce code. La commission rappelle, d’autre part, que toute personne peut obtenir, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communication des documents qui comportent le nom et le montant des aides publiques versées à des personnes physiques ou morales, dès lors que ces documents ne comportent pas des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par cette même loi, notamment le secret de la vie privée et le secret en matière industrielle et commerciale. S'agissant d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. La commission en déduit que les avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture, ainsi que les procès verbaux des réunions de ces commissions lorsqu’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée et celui couvert par le secret et matière industrielle et commerciale. La commission souligne enfin que dans l’hypothèse où l'occultation ou la disjonction des mentions ainsi couvertes, compte tenu des nombreux passages des documents concernés, en dénaturerait le sens et priverait ainsi d'intérêt la communication, l’administration est fondée à en refuser la communication. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, s'agissant du point 4) qu'il puisse être établi par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.