Avis 20190016 Séance du 18/04/2019

Consultation, accompagnée d'une personne de son choix, de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif « ainsi que celui du contentieux ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à sa demande de consultation, accompagnée d'une personne de son choix, de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif « ainsi que celui du contentieux ». En premier lieu, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général du CHU, la commission souligne que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la demande de Madame X relative à la communication des pièces contenues dans « son dossier contentieux ». En second lieu, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du CHU a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Madame X comme abusive, dès lors qu'elle a pu consulter à cinq reprises son dossier depuis 2014 et qu'elle a par ailleurs obtenu copie de nombreuses pièces. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il n'est pas apparu à la commission, compte tenu de la nature des documents demandés, qui se rapportent notamment à la procédure ayant conduit au licenciement de Madame X, et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission émet par suite un avis favorable à la demande de consultation de Madame X mais invite toutefois cette dernière à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.