Avis 20190014 Séance du 06/06/2019
Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X née X, sur sa période entière d'hospitalisation du X au X, date de son décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X née X, sur sa période entière d'hospitalisation du X au X, date de son décès.
La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission comprend que Madame X a justifié de sa de qualité d'ayant droit de sa mère devant le centre hospitalier et que sa demande est motivée, d'une part, par la volonté de connaître les causes du décès survenu le X et, d'autre part, par la volonté de s'assurer de la correcte prise en charge de sa mère. Madame X souligne en particulier que les documents dont une copie lui a d'ores et déjà été communiquée ne portent pas sur la prise en charge de sa mère entre le 3 et le X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a indiqué à la commission avoir communiqué à Madame X l'ensemble des courriers médicaux, comptes rendus d'examens et d'imageries, les comptes rendus des gastroscopies et les résultats des bilans sanguins mais non les notes manuscrites des médecins. A cet égard, la commission précise, comme elle l'a fait dans son avis n°20150229 du 19 mars 2015, que l’article R4127-45 du code de la santé publique a pour objet de définir les devoirs du médecin, en matière de conservation des informations médicales, dans les cas où le dossier médical n’est pas régi par des textes particuliers. Si le deuxième alinéa de cet article dispose que « Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers », de telles dispositions, qui permettent au médecin, hors la tenue du dossier médical prévu par la loi, de conserver par devers lui et sous son unique responsabilité, les notes confidentielles prises lors de consultations, ne sauraient conduire à qualifier de notes personnelles des notes du médecin qui, détenues et conservées par un établissement de santé, ont nécessairement perdu leur caractère personnel et sont par suite soumises au droit d’accès en vertu des dispositions combinées de l’article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime par suite que les documents du dossier médical de Madame X née X, nécessaires à la poursuite de ces deux objectifs et qui n'auraient pas déjà été communiqués, sont communicables à Madame X. Elle émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure, selon les modalités rappelées ci-dessus.