Avis 20190012 Séance du 18/04/2019

Publication en ligne des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces, notamment les conventions, budgets, états financiers, comptes rendus de gestion et leurs annexes, relatifs au financement et à l'exécution budgétaire de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) et de l'Observatoire français de conjoncture économique (OFCE), pour les exercices 2014 à 2017 ; 2) les données concernant l'ensemble des subventions accordées par les organismes publics faisant l'objet d'une convention signée à compter du 1er août 2017, conformément au décret d'application n° 2017-779 du 5 mai 2017 de la loi pour une République numérique.
Monsieur X, pour le compte de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2019, du refus opposé par le ministère de l'action et des comptes publics à sa demande de publication en ligne de: 1) l'ensemble des pièces, notamment les conventions, budgets, états financiers, comptes rendus de gestion et leurs annexes, relatifs au financement et à l'exécution budgétaire de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) et de l'Observatoire français de conjoncture économique (OFCE), pour les exercices 2014 à 2017 ; 2) des données concernant l'ensemble des subventions accordées par les organismes publics faisant l'objet d'une convention signée à compter du 1er août 2017, conformément au décret d'application n° 2017-779 du 5 mai 2017 de la loi pour une République numérique. En ce qui concerne le point 1) de la demande, en l'absence de réponse du ministère à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle a déjà considéré, dans son avis n ° 20180376 du 31 mai 2018, que l’Observatoire français des conjonctures économiques revêtait le caractère d'une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, elle avait constaté que la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) était une fondation de droit privé reconnue d’utilité publique, à laquelle était confiée la gestion administrative et financière de l’Institut d’études politiques de Paris en dépit du caractère d'établissement public de ce dernier. La commission en déduit que les documents mentionnés au point 1) sont communicables, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui les demande. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle que, jusqu'à son abrogation intervenue le 1er août 2017, le décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006 prévoyait la publication des subventions versées à une association ou à une fondation reconnue d'utilité publique, par la personne morale de droit public l'ayant attribuée, sous forme de liste annuelle comprenant le nom et l'adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l'avantage accordé. L'article 1er du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 avait prévu, pour sa part, que les associations recevant d’autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes, sur le site internet de la Direction des Journaux officiels. La commission relève enfin que l'article 18 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a prévu que les autorités visées à l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 qui attribuent une subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros, doivent désormais rendre « accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention ». Pour les subventions faisant l'objet d'une convention signée à compter du 1er août 2017, le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 a défini les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces données. Elle regrette que les ministères concernés n'aient pas encore satisfait ces obligations et invite les administrations à diffuser ces données en permettant un accès aisé à celles-ci. La commission relève qu'un jeu de données a fait l'objet d'une diffusion publique à l'adresse https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-essentielles-des-conventions-de-subvention-1/ et que le demandeur ne précise pas dans quelle mesure il pourrait être incomplet. La commission émet, par suite, un avis favorable au point 1) de la demande et ne peut que constater que le point 2) de la demande est irrecevable.