Avis 20186259 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants mentionnés dans les visas du décret n° 2018‐1007 du 21 novembre 2018 modifiant le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire : 1) l'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur du 4 octobre 2018 ; 2) l'avis du conseil national de l'ordre du Mérite du 8 octobre 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur à sa demande de communication des documents suivants mentionnés dans les visas du décret n° 2018‐1007 du 21 novembre 2018 modifiant le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire : 1) l'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur du 4 octobre 2018 ; 2) l'avis du conseil national de l'ordre du Mérite du 8 octobre 2018. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du secrétaire général de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur, rappelle qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent par exemple de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, X et « Mouvement de la légalisation contrôlée ») ainsi que les documents élaborés aux fins de définir la politique du Gouvernement tels qu'un rapport demandé par le Premier ministre au sujet des rémunérations annexes des fonctionnaires (CE, 2 décembre 1987, Mlle X) ou un rapport demandé par la même autorité à la mission de liaison et de prospective sur la police et la gendarmerie nationale, sur les moyens d'améliorer la complémentarité entre ces deux forces (CE, 12 octobre 1992, Association SOS Défense) ou encore des lettres de cadrage budgétaire. En revanche ne relèvent pas de cette catégorie, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part. (…) En l’espèce, la commission considère que les avis donnés par le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur et par le conseil national de l'ordre du Mérite préalablement à l’élaboration du décret n° 2018‐1007 du 21 novembre 2018 modifiant le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, dont elle n'a pas pris connaissance, sont des avis préalable à l'adoption d'un décret délibéré en conseil des ministres. Ils sont donc, en principe, couverts par le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. La commission émet, par suite, en l'état, un avis défavorable.