Avis 20186257 Séance du 18/07/2019

Communication, par courrier électronique, du rapport d'audit mené à la DDFIP de la Haute-Corse.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique, du rapport d'audit mené à la DDFIP de la Haute-Corse. La commission rappelle que ce document constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, n'est pas en mesure d'apprécier si, comme il est soutenu, les occultations qui devraient être apportées au document sollicité priveraient d'intérêt sa communication. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions protégées au titre des articles L311-5 et L331-6 du code des relations entre le public et à la condition que ces occultations ne privent pas d'intérêt la communication du document ainsi occulté.