Conseil 20186253 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable, à un ancien agent et dernier locataire, de la demande de libération du logement de fonction adressée par la commune à son employeur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un ancien agent et dernier locataire, de la demande de libération du logement de fonction adressée par la commune à son employeur. La commission estime, après en avoir pris connaissance, que ce document administratif est communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle vous précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du même code. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.