Avis 20186249 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants :
1) s'agissant du nouveau marché public de restauration scolaire :
a) le contrat tel qu’il a été signé, ainsi que les pièces annexes, y compris le coût unitaire du repas ou les modalités contractuelles de calcul de ce coût ;
b) le dossier de la commission d’appel d’offres et le compte rendu de sa réunion convoquée le 27 juillet 2018 et tenue le 7 août 2018 ;
c) le dossier transmis aux membres du comité technique paritaire sur ce sujet, ainsi que leur avis ;
2) s'agissant des informations relatives à la décision n° 18-118 portant sur la réalisation d'un sondage financé par le budget communal, le questionnaire et la décision signée accompagnée du contrat et de ses éventuelles annexes.
Madame X, pour les élus du groupe « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Chilly-Mazarin à sa demande de communication des documents suivants :
1) s'agissant du nouveau marché public de restauration scolaire :
a) le contrat tel qu’il a été signé, ainsi que les pièces annexes, y compris le coût unitaire du repas ou les modalités contractuelles de calcul de ce coût ;
b) le dossier de la commission d’appel d’offres et le compte rendu de sa réunion convoquée le 27 juillet 2018 et tenue le 7 août 2018 ;
c) le dossier transmis aux membres du comité technique paritaire sur ce sujet, ainsi que leur avis ;
2) s'agissant des informations relatives à la décision n° 18-118 portant sur la réalisation d'un sondage financé par le budget communal, le questionnaire et la décision signée accompagnée du contrat et de ses éventuelles annexes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chilly-Mazarin a tout d'abord informé la commission que les documents mentionnés aux a) et b) du 1) ont été transmis à Madame X le 23 janvier 2019 et que le document mentionné au point c) du 1) n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le point 1) de la demande d'avis.
Le maire de Chilly-Mazarin a ensuite précisé que le « questionnaire » mentionné au point 2) a fait l'objet d'une diffusion en ligne sur le site http://www.ville-chilly-mazarin.fr/145-publications/768-enquete-de-satisfaction-ce-quepensent-les-chiroquois-de-leur-ville. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Madame X est irrecevable sur ce point.
Enfin, le maire de Chilly-Mazarin a indiqué que les autres documents mentionnés au point 2) seront prochainement transmis à Madame X après l'adoption d'une « décision rectificative ». Eu égard à la nature des documents, la commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents après l'adoption de cette « décision ».
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.