Avis 20186246 Séance du 18/07/2019

Communication des comptes rendus de suivi des espèces galliformes réalisés au printemps et à l’été 2018 (données brutes des sites de référence) ayant servi de base à l’établissement des arrêtés préfectoraux n° 05-2018-09-26-005 et 006 du 26 septembre 2018 relatifs au Plan de gestion cynégétique (PGC) et à l’ouverture de la chasse aux galliformes de montagne, établis par la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des Hautes-Alpes (ONCFS), l'Office national des forêts des Hautes-Alpes (ONF), le Parc national des Ecrins et le Parc naturel régional du Queyras.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Hautes-Alpes à sa demande de communication des comptes rendus de suivi des espèces galliformes réalisés au printemps et à l’été 2018 (données brutes des sites de référence) ayant servi de base à l’établissement des arrêtés préfectoraux n° 05-2018-09-26-005 et 006 du 26 septembre 2018 relatifs au Plan de gestion cynégétique (PGC) et à l’ouverture de la chasse aux galliformes de montagne, établis par la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des Hautes-Alpes (ONCFS), l'Office national des forêts des Hautes-Alpes (ONF), le Parc national des Ecrins et le Parc naturel régional du Queyras. En l'absence de réponse du préfet des Hautes-Alpes à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils sont en possession de l'administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et précise que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.