Avis 20186238 Séance du 05/09/2019
Communication de la liste des organismes agréés concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (article L471-2 du code de l’action sociale et des familles).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale de la Gironde à sa demande de communication :
1) de la liste des organismes agréés concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (article L471-2 du code de l’action sociale et des familles) ;
2) de la copie des rapports d'activité émis par les organismes de mandataires agréés et adressés au département de la Gironde, et des déclarations prévues à l'art R472-10 CASF ;
3) des rapports de contrôle rédigés par les service sociaux départementaux relatifs aux mandataires judiciaires de protection des majeurs.
En l'absence de réponse du directeur départemental de la cohésion sociale de la Gironde, la commission relève qu'aux termes de l'art L471-2 du code de l'action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Elle constate qu'il existe une seconde liste, prévue à l'art L471-3 du même code, qui recense au niveau national les mandataires ayant fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation de leur agrément. Selon ce même article, seuls le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent consulter cette seconde liste, ce qu'énonce également l'art D471-17. Ainsi, la commission observe que si la liste nationale prévue à l'art L471-3 du code de l'action sociale et des familles recensant les mandataires ayant fait l'objet d'un retrait, d'une suspension ou d'une annulation de leur agrément fait l'objet d'un accès restreint décidé par le législateur, aucune disposition législative de ce code ne fait obstacle à la communication de la liste prévue à l'art L471-2.
Par conséquent, la commission estime que la liste visée au point 1) de la demande constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions relevant de la vie privée des personnes y figurant (date de naissance des mandataires) et ce en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code.
En ce qui concerne les rapports d'activité émis par les organismes de mandataires agréés et adressés aux services sociaux, et sur déclarations prévues à l'art R472-10 du code de l'action sociale et des familles, s'ils existent et dès lors qu'ils auraient été transmis à l'administration, lls constituent des documents administratifs communicables après occultation des mentions protégées par les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration (activité judiciaire) et de celles qui sont protégées par l'article L311-6 du même code, relatives au secret dû à la vie privée, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable à la communication de ces rapports.
En revanche, s'agissant des déclarations prévues à l'art R472-10 du code de l'action sociale et des familles, la commission observe qu'aux termes de cet article : "Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé, et, le cas échéant, l'activité de mandataire exercée au sein d'un service mandataire en qualité de délégué à la protection juridique des majeurs ou dans un établissement en qualité de préposé, avec la mention de la quotité de travail effectuée au sein de ce service ou de cet établissement."
La commission observe que les services sociaux ne sont pas destinataires de ces déclarations qui sont rédigées à l'attention de l'autorité judiciaire. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur ce point de la demande, sur le fondement du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Enfin, s'agissant des rapports de contrôle rédigés par les services sociaux départementaux relatifs aux mandataires judiciaires de protection des majeurs et visés au point 3), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne en faisant la demande sous réserve de l'occultation des mentions protégées par la loi, tenant au secret professionnel auquel sont soumis les agents des services sociaux, de l'activité judiciaire, de la protection due à la vie privée, ainsi que les éléments portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et ce en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 précitées. Sous ces réserves elle émet un avis favorable.