Avis 20186230 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants, à la suite de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2018 mettant en demeure la société X, sise à Martel, « de respecter sous 6 mois les normes de rejets de composés organiques volatils (COV) fixées par les articles 27 à 30 de l'arrêté du 2 février 1998 et applicables à ses activités » : 1) soit l'arrêté portant levée de la mise en demeure précitée ; 2) soit les dernières données relatives à ses rejets atmosphériques pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 (1er semestre) ; 3) le rapport de l'inspection faisant suite à la visite du 12 décembre 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Lot à sa demande de communication des documents suivants, à la suite de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2018 mettant en demeure la société X, sise à Martel, « de respecter sous 6 mois les normes de rejets de composés organiques volatils (COV) fixées par les articles 27 à 30 de l'arrêté du 2 février 1998 et applicables à ses activités » : 1) soit l'arrêté portant levée de la mise en demeure précitée ; 2) soit les dernières données relatives à ses rejets atmosphériques pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 (1er semestre) ; 3) le rapport de l'inspection faisant suite à la visite du 12 décembre 2017. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Au sein des informations relatives à l'environnement, constituent des informations relatives à l’émission de substances dans l’environnement au sens du code de l'environnement celles qui « ont trait à des émissions dans l’environnement », c’est-à-dire à celles qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un quelconque lien, direct ou indirect, avec ces émissions. Leur communication ne peut être refusée que si elles portent atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle. En l’espèce, la commission estime que les documents administratifs sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions dans l'environnement au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement, et sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, s'agissant des informations relatives à l'environnement des dispositions des 1° et 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et s'agissant des émissions de substances dans l'environnement des seules réserves mentionnées au paragraphe précédent. Elle émet dès lors un avis favorable, sous ces réserves.