Avis 20186212 Séance du 31/03/2019

Copie de la totalité des relevés de compte nominatif de son client incarcéré à la maison centrale de Clairvaux, depuis son arrivée dans l’établissement, mentionnant un prélèvement au titre de la location d’un téléviseur.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la totalité des relevés de compte nominatif de son client incarcéré à la maison centrale de Clairvaux, depuis son arrivée dans l’établissement, mentionnant un prélèvement au titre de la location d’un téléviseur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que chaque détenu reçoit en début de mois un relevé de compte nominatif du mois écoulé. La commission prend note mais rappelle que la délivrance d'un relevé mensuel à l’intéressé ne fait pas obstacle à l'exercice du droit d'accès. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.