Avis 20186190 Séance du 17/05/2019

Copie des documents suivants, relatifs à son client, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes : 1) la sanction n°2018000414 qui lui a été infligée le 1er août 2018 lors de son incarcération au centre de détention de Val-de-Reuil ; 2) la réponse du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Rennes sur le recours administratif préalable obligatoire formé à son encontre (recours n° 101).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à son client, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes : 1) la sanction n°2018000414 qui lui a été infligée le 1er août 2018 lors de son incarcération au centre de détention de Val-de-Reuil ; 2) la réponse du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Rennes sur le recours administratif préalable obligatoire formé à son encontre (recours n° 101). D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que le document mentionné au point 2) n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. D'autre part, la commission considère que le document mentionné au point 1) constitue un document administratif, communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dont se prévaut la garde des sceaux, ministre de la justice, que ce document a été, préalablement à la demande de communication, notifié à Monsieur X, qui a alors refusé de le signer. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.