Avis 20186187 Séance du 31/12/2019
Communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les bordereaux de comptabilité (recettes et dépenses) établis par la mairie pour les années 2014 à 2017 ;
2) le procès-verbal du conseil municipal du 16 avril 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Tauriac-de-Camarès à sa demande de communication des documents suivants :
1) les bordereaux de comptabilité (recettes et dépenses) établis par la mairie pour les années 2014 à 2017 ;
2) le procès-verbal du conseil municipal du 16 avril 2016.
En l'absence de réponse du maire de Tauriac-de-Camarès, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.