Avis 20186174 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants : 1) les comptes annuels de l'exercice 2008 sans la moindre page manquante (sous-entendu : avec le détail bilan actif/ passif/ compte de résultats et les annexes) ; 2) les comptes annuels de l'exercice 2009 sans la moindre page manquante (sous-entendu : avec le détail bilan actif/ passif/ compte de résultats et les annexes) ; 3) les comptes annuels de l'exercice 2010 sans la moindre page manquante (sous-entendu : avec le détail bilan actif/ passif/compte de résultats et les annexes) ; 4) les comptes annuels de l'exercice 2011 sans la moindre page manquante (sous-entendu : avec le détail bilan actif/ passif/ compte de résultats et les annexes) ; 5) les comptes annuels de l'exercice 2012 sans la moindre page manquante (sous-entendu : avec le détail bilan actif/ passif/ compte de résultats et les annexes) ; 6) les comptes annuels de l'exercice 2013 sans la moindre page manquante (sous-entendu : avec le détail bilan actif/ passif/ compte de résultats et les annexes) ; 7) les comptes annuels de l'exercice 2014 sans la moindre page manquante (sous-entendu : avec le détail bilan actif/ passif/ compte de résultats et les annexes) ; 8) le grand livre du comité de l'exercice 2008 avec les pièces justificatives (notamment toutes les factures et les trois conventions de locations mobilières signées en 2008 ayant généré une dépense de 46 974,28 euros sans que le moindre détail de cette dépense n'ait été donné aux 27 clubs de handball du département de la Seine Saint-Denis) ; 9) le grand livre du comité de l'exercice 2009 avec les pièces justificatives ; 10) le grand livre du comité de l'exercice 2010 avec les pièces justificatives (éléments non précisés dans la saisine de mai 2017) ; 11) le grand livre du comité de l'exercice 2011 avec les pièces justificatives (éléments non précisés dans la saisine de mai 2017) ; 12) le grand livre du comité de l'exercice 2012 avec les pièces justificatives (éléments non précisés dans la saisine de mai 2017) ; 13) le grand livre du comité de l'exercice 2013 avec les pièces justificatives (éléments non précisés dans la saisine de mai 2017).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes annuels de l'exercice 2008, comportant le détail bilan actif/ passif/ compte de résultats et les annexes ; 2) les comptes annuels de l'exercice 2009 comportant le détail bilan actif/ passif/ compte de résultats et les annexes ; 3) les comptes annuels de l'exercice 2010 comportant le détail bilan actif/ passif/ compte de résultats et les annexes ; 4) les comptes annuels de l'exercice 2011 comportant le détail bilan actif/ passif/ compte de résultats et les annexes ; 5) les comptes annuels de l'exercice 2012 omportant le détail bilan actif/ passif/ compte de résultats et les annexes ; 6) les comptes annuels de l'exercice 2013 comportant le détail bilan actif/ passif/ compte de résultats et les annexes ; 7) les comptes annuels de l'exercice 2014 comportant le détail bilan actif/ passif/ compte de résultats et les annexes ; 8) le grand livre du comité de l'exercice 2008 avec les pièces justificatives (notamment toutes les factures et les trois conventions de locations mobilières signées en 2008 ayant généré une dépense de 46 974,28 euros sans que le moindre détail de cette dépense n'ait été donné aux 27 clubs de handball du département de la Seine Saint-Denis) ; 9) le grand livre du comité de l'exercice 2009 avec les pièces justificatives ; 10) le grand livre du comité de l'exercice 2010 avec les pièces justificatives ; 11) le grand livre du comité de l'exercice 2011 avec les pièces justificatives ; 12) le grand livre du comité de l'exercice 2012 avec les pièces justificatives ; 13) le grand livre du comité de l'exercice 2013 avec les pièces justificatives. En l'absence de réponse du président du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, seuls sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Elle précise qu'aux termes de l'article L131-9 du code du sport : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L132-1. / Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ». Aux termes de l'article L131-11 du même code : « Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes ». La commission en déduit que les organes déconcentrés des fédérations constituent des organismes de droit privé chargés, dans le ressort territorial qui leur a été attribué par la fédération sportive, de la gestion d’un service public au sens des dispositions du titre III du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, les documents liés à l’exercice des missions confiées par la fédération ont le caractère de documents administratifs. La commission émet donc un avis favorable à la demande qui porte sur des documents liés à l'exercice par le comité départemental de Seine Saint-Denis des missions de service public que lui a confié la Fédération française de Handball.