Avis 20186156 Séance du 05/09/2019

Communication, par courrier électronique, du rapport n° 38/12 de l'inspection générale des services judiciaires de juillet 2012 relatif à sa mission d'évaluation du fonctionnement et des activités de l’École nationale de la magistrature.
MadameX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, par courrier électronique, du rapport n° 38/12 de l'inspection générale des services judiciaires de juillet 2012 relatif à sa mission d'évaluation du fonctionnement et des activités de l’École nationale de la magistrature. En l'absence de réponse du ministère de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle que l'inspection générale de la justice a notamment reçu pour mission, en application de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature et du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice, d'exercer une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation sur l'ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire et d'éclairer le garde des sceaux sur les mesures éventuelles à prendre à cet égard. Les rapports qu’elle établit à cet effet, s’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’engagement d’une procédure pénale, ne se rattachent pas directement à la fonction de juger. Ils présentent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que la circonstance que le décret du 5 décembre 2016 prévoit que l'inspection générale communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l'administration centrale ses rapports ou les éléments de ses rapports qui relèvent de leur compétence (article 4), et que le garde des sceaux décide des modalités de leur diffusion (article 18), n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs consacré par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents sont, dès lors, soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés et que le garde des sceaux ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'il a renoncé à prendre de telles mesures, d'autre part, s'agissant de personnels autres que les magistrats, qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours. La commission rappelle, à ce dernier égard, que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si, en l'espèce, ces réserves n'avaient pas à s'appliquer, la commission souligne que le droit d'accès s'exerce sous réserve des dispositions des d, f et g du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que des 2° et 3° de l'article L311-6 du même code, qui emporte obligation d'occultation préalable de toutes mentions autres que celles concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. A supposer que le rapport ne revête plus de caractère préparatoire, la commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance dès lors qu'il ne lui a pas été transmis par le garde des sceaux, émet, en conséquence, un avis favorable, sous les conditions et réserves précitées.