Avis 20186151 Séance du 05/09/2019

Communication de ses deux copies d'examen corrigées dans chacune des trois épreuves écrites (droit public, droit civil et droit pénal) de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux conseils (CAPAC) auquel elle s'est présenté.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation à sa demande de communication de ses deux copies d'examen corrigées dans chacune des trois épreuves écrites (droit public, droit civil et droit pénal) de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (CAPAC) auquel elle s'est présenté. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’avait pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Au regard des pièces du dossier, et notamment du jugement n° 1804335 du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris rejetant le recours de Monsieur X à l’encontre de la décision du 24 novembre 2017 par laquelle le jury de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (CAPAC) ne l’a pas déclaré admissible, il résulte des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation que chaque composition doit être soumise à un double examen à l’issu duquel une note est attribuée, sans qu’aucun formalisme matérialisant sur les copies la double correction ne soit imposé. La commission observe également, selon ce même jugement, que chaque composition soumise au jury par les candidats est examinée par deux membres du jury qui disposent, chacun, d’une photocopie anonymisée de la composition originale qui, elle, est conservée, sans être annotée, au secrétariat de l’ordre. La commission observe en outre que la note finale est déterminée pour chacune de ces épreuves à la suite d’une confrontation entre les observations des deux correcteurs. La commission comprend également, en l’état des éléments dont elle dispose, qu’une fois la note finale attribuée les copies des compositions anonymisées détenues par les membres du jury sont rattachées à leur auteur, le conseil de l’ordre ayant proposé aux candidats en ayant manifesté le souhait de venir consulter leurs copies auprès de l’un des correcteurs de chaque épreuve La commission observe que la copie de l’épreuve de droit pénal annotée par Madame X a été remise au demandeur. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S’agissant des autres documents sollicités, la commission estime que ces derniers sont des documents administratifs communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable sous les réserves précitées, le cas échéant après que le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui est chargé de l’organisation matérielle de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, se soit mis en mesure d'être en capacité de répondre à la demande dont il est saisi.