Avis 20186146 Séance du 06/06/2019

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) s'agissant des contrats et de leurs annexes : a) tous les contrats existants portant sur la gestion de l'eau, passés avec la société VEOLIA EAU et le Syndicat intercommunal des eaux de la Montagne Noire (SIEMN) ; b) tous les contrats existants concernant l'assainissement (marchés de prestations, affermage, concession) passés avec les sociétés SUEZ, VEOLIA, ainsi qu'avec la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) sur différents contrats, c) tous les contrats concernant les transports passés avec le réseau TISSEO COLLECTIVITES ; c) tous les contrats passés avec la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) ; d) tous les contrats de réseaux de chaleur, notamment ceux des sociétés VEOLIA BLAGNAC et COFATHEC CORIANCE au quartier du Mirail ; 2) l'ensemble des rapports d'activités relatifs aux contrats précités pour 2017, ou, s'ils ne sont pas disponibles, ceux de 2016, ainsi que les rapports d'activités des régies ne faisant pas l'objet de contrat de délégation de service public, notamment la gestion de l'eau pour 5 communes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de Toulouse Métropole à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) s'agissant des contrats et de leurs annexes : a) tous les contrats existants portant sur la gestion de l'eau, passés avec la société VEOLIA EAU et le Syndicat intercommunal des eaux de la Montagne Noire (SIEMN) ; b) tous les contrats existants concernant l'assainissement (marchés de prestations, affermage, concession) passés avec les sociétés SUEZ, VEOLIA, ainsi qu'avec la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) sur différents contrats, c) tous les contrats concernant les transports passés avec le réseau TISSEO COLLECTIVITES ; c) tous les contrats passés avec la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) ; d) tous les contrats de réseaux de chaleur, notamment ceux des sociétés VEOLIA BLAGNAC et COFATHEC CORIANCE au quartier du Mirail ; 2) l'ensemble des rapports d'activités relatifs aux contrats précités pour 2017, ou, s'ils ne sont pas disponibles, ceux de 2016, ainsi que les rapports d'activités des régies ne faisant pas l'objet de contrat de délégation de service public, notamment la gestion de l'eau pour 5 communes. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, s'agissant des documents sollicités au point 1), qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point.