Avis 20186137 Séance du 31/12/2019
Communication des documents suivants :
1) les analyses sanguines effectuées lors de l'admission au urgences du 21 juillet 2016 ;
2) les clichés du scanner, de la partie supérieure du corps, effectués lors de son admission aux urgences le 31 décembre 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Albi à sa demande de communication des documents suivants :
1) les analyses sanguines effectuées lors de son admission aux urgences le 21 juillet 2016 ;
2) les clichés du scanner, de la partie supérieure du corps, effectués lors de son admission aux urgences le 31 décembre 2017.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier d'Albi, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication, à Madame X, des documents de son dossier médical visés aux points 1) et 2).
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.