Avis 20186136 Séance du 31/08/2019

Communication, dans son intégralité, de son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Chécy à sa demande de communication, dans son intégralité, de son dossier administratif. La commission rappelle tout d'abord que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chécy a informé la commission qu'il avait adressé à Madame X, un courrier du 4 janvier 2018 lui indiquant que son dossier administratif était consultable dans ses services, sur rendez-vous, et qu'une copie des pièces jugées utiles pouvaient lui être délivrée. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame X. Elle invite donc la maire de Chécy à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.