Avis 20186128 Séance du 05/09/2019
Copie, au format papier, des documents suivants :
1) la délibération et le compte rendu concernant l'achat par la commune du terrain sur lequel se situe à ce jour le quartier « X » ;
2) la délibération concernant la délégation de service public octroyée à l'association X gérant le pôle Jean Ferrat ;
3) la convention d'objectifs et de moyens entre cette association et la mairie ;
4) l'organigramme du personnel de la mairie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Sauveterre à sa demande de copie, au format papier, des documents suivants :
1) la délibération et le compte-rendu concernant l'achat par la commune du terrain sur lequel se situe à ce jour le quartier « X » ;
2) la délibération concernant la délégation de service public octroyée à l'association X gérant le pôle Jean Ferrat ;
3) la convention d'objectifs et de moyens entre cette association et la mairie ;
4) l'organigramme du personnel de la mairie.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sauveterre a informé la commission qu'il avait, par courrier du 15 juillet 2019, dont il joint une copie, transmis au demandeur les documents sollicités à l'exception de celui mentionné au point 2), qui n'existe pas.
La commission, qui a pris connaissance du contenu des documents transmis identifiés par leur titre relève toutefois que le compte rendu mentionné au point 1) de la demande n'a pas été communiqué à Monsieur X. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande, sous réserve que ce document existe, et la déclare pour le surplus sans objet.