Avis 20186123 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants, relatifs aux travaux d'agrandissement avec fermeture de l'auvent sur le local communal sis 59 place de la mairie : 1) le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable ; 2) la décision octroyant le permis de construire ou la décision de non opposition à déclaration préalable ; 3) les déclarations fiscales associées (TLE, déclaration à l'administration fiscale des surfaces habitables créées, etc).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montbartier à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux travaux d'agrandissement avec fermeture de l'auvent sur le local communal sis 59 place de la mairie : 1) le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable ; 2) la décision octroyant le permis de construire ou la décision de non opposition à déclaration préalable ; 3) les déclarations fiscales associées (TLE, déclaration à l'administration fiscale des surfaces habitables créées, etc). S'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire ou les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. S'agissant en revanche des documents mentionnés au point 3) de la demande, la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur ce point.