Avis 20186104 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants :
1) l'entier dossier de refus relatifs au refus de permis de construire n° X ;
2) les documents d'urbanisme applicables à la parcelle cadastrée section F n°243 P située sur la commune.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire du Bar-sur-Loup à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'entier dossier de refus relatifs au refus de permis de construire n° X ;
2) les documents d'urbanisme applicables à la parcelle cadastrée section F n°243 P située sur la commune.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses du maire et des pièces qui y sont obligatoirement joints à la demande de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve, s'agissant des documents qui ne sont pas obligatoirement joints à la demande d'autorisation d'urbanisme, que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En l'absence de réponse du maire du Bar-sur-Loup, la commission comprend que les décisions ont été effectivement prises et émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents demandés.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.