Avis 20186101 Séance du 05/09/2019

Communication, pour chacun des 223 forages identifiés dans le dossier de demande d'autorisation du projet de réserves de substitution de la coopérative de l'eau 79, des éléments suivants : 1) les volumes prélevés pour les années 2000 à 2017 ; 2) le numéro de point de prélèvement du forage servant d'identification pour l'agence de l'eau Loire Bretagne ; 3) l'identification de l'exploitation agricole ou de l'agriculteur utilisant le forage.
Monsieur X, pour l'association « Nature environnement 17 », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres à sa demande de communication, pour chacun des 223 forages identifiés dans le dossier de demande d'autorisation du projet de réserves de substitution de la coopérative de l'eau 79, des éléments suivants : 1) les volumes prélevés pour les années 2000 à 2017 ; 2) le numéro de point de prélèvement du forage servant d'identification pour l'agence de l'eau Loire Bretagne ; 3) l'identification de l'exploitation agricole ou de l'agriculteur utilisant le forage. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission comprend que la demande est relative à l’exploitation d'eau de forage. Elle considère que les documents administratifs sollicités, relatifs, notamment, à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, y compris les documents sollicités au point 3). Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres et au regard des pièces du dossier, la commission comprend que les documents sollicités au point 1) ont été communiqués. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. S’agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), la commission émet sous les réserves précitées un avis favorable et rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, et d'en aviser Monsieur X.