Avis 20186092 Séance du 31/03/2019

Communication des documents suivants pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 : 1) les comptes administratifs ; 2) les notes de présentation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubagne à sa demande de communication des documents suivants pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016: 1) les comptes administratifs ; 2) les notes de présentation. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que les comptes administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des notes de présentation, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable aux deux points de cette demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.