Avis 20186091 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants :
1) le tableau récapitulatif des indemnités des élus exprimées en pourcentage avec le montant correspondant en euros ;
2) annexion du projet détaillé et du plan de l'architecte de la future salle multi-fonctions au compte rendu de séance du conseil municipal correspondant ;
3) l'attestation ou le procès verbal d'infraction relatifs aux 2 permis de construire vandalisés le 3 décembre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Arandon-Passins à sa demande de communication des documents suivants :
1) le tableau récapitulatif des indemnités des élus exprimées en pourcentage avec le montant correspondant en euros ;
2) annexion du projet détaillé et du plan de l'architecte de la future salle multi-fonctions au compte rendu de séance du conseil municipal correspondant ;
3) l'attestation ou le procès verbal d'infraction relatifs aux 2 permis de construire vandalisés le 3 décembre 2016.
En l'absence de réponse du maire d'Arandon-Passins, la commission, qui comprend que le pourcentage mentionné au point 1) fait référence au taux visé par l'article L2123-24 du code général des collectivités territoriales, estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points.
La commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la présente demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.