Avis 20186090 Séance du 10/01/2019
Communication, de préference au format numérique ou en proposant un rendez-vous avec possibilité de faire des copies des documents suivants :
1) le compte administratif du SYMIRIS de l'année 1999 et voté en 2000 ;
2) le compte administratif du SYMIRIS de l'année 2000 et voté en 2001;
3) la liste des membres composant le bureau syndical du 1/01/1999 au 30/06/2001.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets - SITREVA à sa demande de communication, de préférence au format numérique ou en proposant un rendez-vous avec possibilité de faire des copies des documents suivants :
1) le compte administratif du SYMIRIS de l'année 1999 et voté en 2000 ;
2) le compte administratif du SYMIRIS de l'année 2000 et voté en 2001;
3) la liste des membres composant le bureau syndical du 1/01/1999 au 30/06/2001.
En l'absence de réponse du président du Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets - SITREVA, la commission comprend que le SYMIRIS, syndicat mixte du projet IRIS, est un établissement public de coopération intercommunal devenu le SITREVA.
La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable aux points 1) à 3) de la demande.