Avis 20186086 Séance du 05/09/2019
Communication de la copie du courrier de doléances visant sa cliente, adressé par une de ses patientes au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à la suite de la pose d'une prothèse amovible.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Sarthe à sa demande de communication de la copie du courrier de doléances visant sa cliente, adressé par une de ses patientes au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à la suite de la pose d'une prothèse amovible.
Après avoir pris connaissance du document sollicité, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle estime, en conséquence, que la correspondance en litige n'est pas communicable à Maître X, X sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.