Avis 20186082 Séance du 31/03/2019

Communication d'une copie des documents suivants, concernant l'incarcération de son client au Centre de détention de Joux-la-Ville : 1) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée ; 2) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 3) la totalité des relevés de compte nominatif de l'intéressé mentionnant, depuis son arrivée, un prélèvement au titre de l'accès au service public de la télévision en détention.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, concernant l'incarcération de son client au Centre de détention de Joux-la-Ville : 1) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée ; 2) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 3) la totalité des relevés de compte nominatif de l'intéressé mentionnant, depuis son arrivée, un prélèvement au titre de l'accès au service public de la télévision en détention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission qu'il avait communiqué, par courriers du 12 décembre 2018, à Maître X les documents mentionnés aux points 1) et 3) de la demande. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points. S'agissant du document sollicité au point 2), la commission estime, q'il existe, il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.