Avis 20186077 Séance du 31/08/2019
Communication, par envoi postal, ne disposant pas d'un abonnement internet, de tout document relatif à sa situation personnelle, à savoir ses bulletins de pension, ses relevés annuels servant à la déclaration d'impôts, les lettres d'information.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) à sa demande de communication, par envoi postal, ne disposant pas d'un abonnement internet, de tout document relatif à sa situation personnelle, à savoir ses bulletins de pension, ses relevés annuels servant à la déclaration d'impôts, les lettres d'information.
La commission relève, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, « La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Elle est placée sous la tutelle de l'Etat. ». Par suite, les documents produits et reçus par la CNIEG dans le cadre de ces missions revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la présente demande en ce qu'elle concerne des documents non encore établis à la date de sa demande auprès de l'administration.
Pour ce qui concerne les documents existants à cette date, la commission estime, en l'absence de réponse du directeur de la CNIEG, que ceux-ci sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des modalités de cette communication, elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des documents qu'elle sollicite, sous réserve qu'ils existaient à la date de sa demande auprès de la CNIEG, selon la modalité choisie par elle, à savoir l'envoi de copies par voie postale.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.