Avis 20186069 Séance du 05/09/2019

Copie ou consultation des documents suivants : 1) l'ensemble des documents relatifs aux travaux du tout à l’égout : a) les factures ; b) la répartition des coûts travaux entre co‐lotis avec noms et adresses ; c) le nombre de co‐lotis n'ayant pas payé leur quote‐part avec noms et adresses ; d) la justification des différences des quotes‐parts entre les 213 co‐lotis ; 2) le registre des délibérations des syndics.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Association Syndicale Autorisée des propriétaires du Domaine du Rastel d'Agay à sa demande de copie ou consultation : 1) de l'ensemble des documents relatifs aux travaux du tout à l’égout et, notamment : a) les factures ; b) la répartition des coûts travaux entre co‐lotis avec noms et adresses ; c) le nombre de co‐lotis n'ayant pas payé leur quote‐part avec noms et adresses ; d) la justification des différences des quotes‐parts entre les 213 co‐lotis ; 2) du registre des délibérations des syndics. La commission rappelle à titre liminaire que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise également qu'en application de l'arrêt du Conseil d’État du 17 décembre 1971, n° 77710, les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits dans cet établissement public, sans occultation préalable des mentions couvertes notamment par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, situation patrimoniale...). La commission estime en l'espèce que les documents sollicités, à supposer qu'ils existent, sont communicables au demandeur, qui est membre de l'Association Syndicale Autorisée des propriétaires du Domaine du Rastel d'Agay. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Association Syndicale Autorisée des propriétaires du Domaine du Rastel d'Agay a fait savoir à la commission que le demandeur avaient consulté à trois reprises l'ensemble des documents relatifs au réseau de collectes des eaux usées de l'association, ainsi que les délibérations du bureau portant sur la période comprise entre 2008 et 2019. La commission estime, au vu des informations portées à sa connaissance, que la demande de Monsieur X a été satisfaite. Elle ne peut, dès lors, que déclarer celle-ci sans objet. Elle émet néanmoins un avis favorable à la communication de tout autre document susceptible de correspondre à la demande, et dont Monsieur X n'aurait pas encore pris connaissance.