Avis 20186058 Séance du 31/03/2019

Communication, dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite, de l’entier dossier administratif de sa cliente, notamment la décision portant son arrêté de radiation des cadres du centre hospitalier général du Lamentin.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital du Lamentin - Mangot Vulcin à sa demande de communication, dans le cadre de la mise en place du dossier de retraite de sa cliente, de l’entier dossier administratif de cette dernière, incluant notamment son arrêté de radiation des cadres. En l'absence de réponse du directeur de l'hôpital du Lamentin - Mangot Vulcin, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public incluant, si celle-ci existe, la décision de radiation des cadres le concernant, sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, la commission, qui n'a pas connaissance d'une procédure disciplinaire en cours visant Madame X, émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.