Avis 20186057 Séance du 10/01/2019
Communication de l'ensemble des documents relatifs à la protection de l'environnement en lien le projet d’Unitech d'implanter une blanchisserie nucléaire dans la zone d’activité de la Joinchère à Suzannecourt, notamment
1) le dossier de demande d’autorisation d’ICPE ;
2) le certificat de projet ;
3) le certificat d’urbanisme
4) les études d’impact et/ou de pré-impact liées à ce projet.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à la protection de l'environnement en lien le projet d’Unitech d'implanter une blanchisserie nucléaire dans la zone d’activité de la Joinchère à Suzannecourt, notamment:
1) le dossier de demande d’autorisation d’ICPE ;
2) le certificat de projet ;
3) le certificat d’urbanisme
4) les études d’impact et/ou de pré-impact liées à ce projet.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes à la date de sa séance, la commission considère que ces documents comportent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement.
Elle rappelle en outre, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, que le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les informations qui se rattachent aux émissions de substance dans l'environnement liées aux conditions d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doivent ainsi être regardés comme relatives à l'environnement et relevant, par suite, du champ d'application des articles L124-1 et suivants. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
Au cas d'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que leur communication n'est de nature à porter atteinte à aucun des intérêts protégés par ces dispositions. Elle considère, en conséquence, qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.
Elle précise, à toutes fins utiles, que dans l'hypothèse où la communauté de communes ne disposerait pas des documents sollicités, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Madame X.