Avis 20186044 Séance du 31/08/2019

Communication, dans le cadre d'une visite de contrôle effectuée le 26 avril 2018 au domicile du demandeur, des documents suivants : 1) le rapport de contrôle rédigé par Madame X à la suite de sa visite ; 2) le document signé par l'intéressée à la demande de Madame X ; 3) l'ensemble du dossier concernant l'intéressée dans cette affaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à sa demande de communication, dans le cadre d'une visite de contrôle effectuée le 26 avril 2018 à son domicile, des documents suivants : 1) le rapport de contrôle rédigé par Madame X à la suite de sa visite ; 2) le document signé par l'intéressée à la demande de Madame X ; 3) l'ensemble du dossier concernant l'intéressée dans cette affaire. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du point 1) de la demande, de l’occultation d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.