Avis 20185970 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants :
1) la délibération cadre relative au régime indemnitaire ;
2) la délibération fixant les avantages en nature par catégorie d'emploi ;
3) l'arrêté de nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints ;
4) le contrat de travail ou lettre d’engagement ou arrêté d'embauche du directeur de cabinet.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Basse-Terre à sa demande de communication des documents suivants :
1) la délibération cadre relative au régime indemnitaire ;
2) la délibération fixant les avantages en nature par catégorie d'emploi ;
3) l'arrêté de nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints ;
4) le contrat de travail ou lettre d’engagement ou arrêté d'embauche du directeur de cabinet.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Basse-Terre, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) à 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
S'agissant du contrat mentionné au point 4), la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause.
Lorsque la rémunération qui figure dans ce contrat de travail résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024).
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce contrat.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.