Conseil 20185956 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable, à un avocat, de l'entier dossier d'une déclaration préalable pour laquelle une décision est intervenue.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un avocat, de l'entier dossier d'une déclaration préalable pour laquelle une décision est intervenue. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Sous ces réserves, la commission estime que le dossier d'une déclaration préalable pour laquelle une décision est intervenue est communicable de plein droit à l'avocat en faisant la demande.