Conseil 20185951 Séance du 24/01/2019
Caractère communicable des informations relevant de l'éolien au regard des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable des informations relevant de l'éolien au regard des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
La commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par les articles L123-2 et L122-1 du code de l'environnement a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 du même code, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930).
Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement, et ce quand bien même ils seraient susceptibles de faire par la suite l’objet d’aménagements par les services préfectoraux ou par le développeur éolien pour répondre aux exigences réglementaires.
Elle estime en conséquence que les documents remis aux services de l'Etat en vue du dépôt d'une future demande d'autorisation d'installation d'un parc éolien, sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve d'une part, qu'ils soient achevés et d'autre part, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret la vie privée et le secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.