Avis 20185945 Séance du 05/09/2019
Communication, sous forme électronique, de la copie des documents relatifs à l'implantation de mobil-homes, sur la parcelle cadastrée section X, en infraction avec les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) et de la loi littoral :
1) le procès-verbal dressé par le maire en lien avec l’implantation récente d’un nouveau mobil-home suite à la plainte de son client ;
2) les courriers adressés aux consorts X, propriétaires de la parcelle contiguë à celle de son client, pour solliciter l’enlèvement de ce mobil-home.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Pénestin à sa demande de communication, sous forme électronique, de la copie des documents relatifs à l'implantation de mobil-homes, sur la parcelle cadastrée section X, en infraction avec les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) et de la loi littoral :
1) le procès-verbal dressé par le maire en lien avec l’implantation récente d’un nouveau mobil-home suite à la plainte de son client ;
2) les courriers adressés aux consorts X, propriétaires de la parcelle contiguë à celle de son client, pour solliciter l’enlèvement de ce mobil-home.
En l’absence de réponse du maire de Pénestin à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public.
Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, ainsi que toutes les pièces liées à la procédure revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande.
S’agissant des courriers demandés au point 2), la commission estime que ces documents administratifs ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, à savoir les propriétaires de la parcelle cadastrée section X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.