Conseil 20185940 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable, à un maire, d'un recours hiérarchique en annulation, dans son intégralité, sans occultations, notamment celles relatives aux noms des requérants.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un maire, dans son intégralité, sans occultations, notamment celles relatives aux noms des requérants, d'une demande tendant à ce que le préfet, exerce, dans le cadre du contrôle de légalité, un déféré contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune. La commission vous rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission rappelle, à cet égard, que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la commune » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité. La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature du document , qu'il est demandé par le maire de Retonfey pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle se déclare donc compétente pour traiter de votre demande de conseil. La commission rappelle toutefois que le droit d'accès prévu par cette disposition s'exerce également sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que le document sur lequel vous l'interrogez relève du secret de la vie privée, en tant qu'il mentionne l'adresse nationale des pétitionnaires et est susceptible de révéler de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle en déduit que c'est à bon droit que vous avez fait usage de cette dernière disposition en l'anonymisant.