Avis 20185932 Séance du 18/07/2019

Communication des avis d'imposition des taxes foncières afférentes à l'immeuble « Club-House » et aux terrains bâtis et non bâtis constituant le site du golf de Longwy appartenant à la communauté d'Agglomération de Longwy.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des avis d'imposition des taxes foncières afférentes à l'immeuble « Club-House » et aux terrains bâtis et non bâtis constituant le site du golf de Longwy appartenant à la communauté d'Agglomération de Longwy. La commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Toutefois, par dérogation, l'article L104 du même livre dispose que « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : (…) b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ». Par une décision du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 novembre 2007, le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que Monsieur X n'était assujetti à la taxe foncière que dans le rôle de Longwy. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de l'extrait du rôle ou du certificat de non-inscription relatif à la communauté d'agglomération de Longwy sur cette même commune, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ce document à Monsieur X. En revanche, s'agissant des autres terrains composant le golf de Longwy et situés sur le territoire d'autres communes, aux rôles desquelles Monsieur X ne figure pas personnellement, la commission estime que l'ensemble des éléments figurant sur ces rôles sont couverts par le secret fiscal et mettent en cause tant le secret de la vie privée que celui des affaires protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande.