Avis 20185931 Séance du 05/09/2019

Communication du résultat des ventes de coupes de bois effectuées par l'ONF, le 27 septembre 2018, pour les forêts des départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, soumises au régime forestier.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication du résultat des ventes de coupes de bois effectuées par l'ONF, le 27 septembre 2018, pour les forêts des départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, soumises au régime forestier. La commission relève, à titre liminaire que les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier, régime dont la mise en œuvre est assurée par l’ONF en application de l'article L221-2 du nouveau code forestier, font partie de leur domaine privé, selon l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle précise, à cet égard, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3, en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ONF a informé la commission de ce qu'il ne dispose d'aucun document relatif aux ventes de bois par adjudication, qui ne sont pas tracées, et que les documents relatifs aux ventes effectuées selon d'autres modalités, par appel d'offres ou de gré à gré, relevaient du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis défavorable à leur communication. La commission relève toutefois que la présente demande ne porte pas tant sur la communication des différents actes de vente que sur la transmission de documents retraçant les volumes et montants globaux des ventes effectuées pour les forêts des départements visés. Elle estime que ces documents, qui, s'ils n'existent pas en l'état, peuvent vraisemblablement être établis par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à tout demandeur, en application de l’article L311-1 du code et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.