Avis 20185925 Séance du 05/09/2019
Communication, de préférence par courrier électronique et sans frais ou si cela n'est pas possible par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration, de la copie du dossier administratif de son client de nationalité malienne, à la suite de son placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique et sans frais ou si cela n'est pas possible par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration, de la copie du dossier administratif de son client de nationalité malienne, à la suite de son placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Nord a indiqué à la commission que le dossier sollicité était essentiellement composé de pièces élaborées à l'intention de l'autorité judiciaire en application des articles R221-11 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur son caractère communicable.