Avis 20185923 Séance du 24/01/2019
Communication du registre des admissions de l'année 1951 détenu par les archives de l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes à sa demande de communication du registre des admissions de l'année 1951 détenu par les archives de l'établissement.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général du centre hospitalier de Valenciennes qui persiste dans son refus, déduit des échanges entre le centre hospitalier de Valenciennes et Madame X que cette dernière ne demande à consulter désormais qu'un seul document, en l'espèce le registre des admissions de l'année 1951, qu'elle sollicite pour le compte de Madame X qui a accouché sous X au cours de cette année.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L1111-7 du code de la santé publique, la notion de dossier médical regroupe l'ensemble des informations concernant la santé d'une personne, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission estime par conséquent qu'un registre des admissions en maternité constitue un document couvert par le secret médical dans la mesure où il a été élaboré par une administration hospitalière et qu'il a un lien direct avec l'état de santé du patient. Au titre du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, un tel document ne peut être communiqué librement à une personne autre que l'intéressée qu'à l'expiration d'un délai de vingt -cinq ans à compter de la date de décès de l'intéressée, ou si cette date est inconnue, d'un délai de cent-vingt ans à compter de la date de naissance.
La commission ajoute néanmoins que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. En l’espèce, la commission constate que, par un courrier en date du 13 octobre 2018 qui lui a été transmis par Madame X, Madame X a expressément mandaté Madame X aux fins de recevoir communication des documents médicaux la concernant. La commission a également reçu de Madame X copie de pièces attestant de l'identité de Madame X.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X, représentée par Madame X, d'extraits du registre sollicité dont auront été occultées toutes mentions relatives à d'autres personnes que l'intéressée.