Avis 20185914 Séance du 05/09/2019
Communication de la liste des enseignants-chercheurs relevant de l'unité de formation « faculté de droit » et bénéficiaires de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Bordeaux à sa demande de communication de la liste des enseignants-chercheurs relevant de l'unité de formation « faculté de droit » et bénéficiaires de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR).
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que la prime d'encadrement doctoral et de recherche, prévue à l'article L954-2 du code de l'éducation et par le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009, qui la dénommait « prime d'excellence scientifique » avant sa modification par le décret n° 2014-557 du 28 mai 2014, est attribuée à trois catégories différentes de bénéficiaires :
1) Les lauréats de l'une des distinctions scientifiques de niveau international ou national dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la recherche (en dernier lieu, l'arrêté du 20 janvier 2010) : pour cette catégorie, l'attribution de la prime est automatique, ainsi que l'a précisé le décret du 28 mai 2014 applicable à compter de la campagne d'attribution 2014. Pour les campagnes 2009 à 2013, une circulaire en date du 24 juillet 2009 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche prévoyait également une attribution automatique.
Par suite, la commission estime, ainsi que l'a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 8 juin 2016 (n° 389756), que cette attribution ne traduit pas par elle-même une appréciation ou un jugement de valeur portés sur leur manière de servir. La commission revient, sur ce point, sur la position qu'elle avait précédemment adoptée (cf. avis n° 20134320 et 20134195) et considère désormais que la liste des bénéficiaires de cette catégorie est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
2) Les personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé au regard, notamment, de la production scientifique, de l'encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées. Pour cette catégorie, l'attribution n'est pas automatique et dépend tant de la valeur scientifique des travaux et des productions que de l'engagement du scientifique dans les activités d'encadrement et d'enseignement.
3) Les personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche : l'attribution de la prime n'est pas non plus automatique en ce qui les concerne.
Dans sa décision du 8 juin 2016 déjà mentionnée, le Conseil d’État a jugé que l'attribution de la prime d'excellence scientifique aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé et aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche révèle nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur sur ces personnels, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Aussi, la commission maintient-elle sa position selon laquelle la liste des bénéficiaires de la prime doctorale relevant de la 2ème et 3ème catégories n'est pas communicable aux tiers.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de la liste des bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au seul titre des distinctions scientifiques qu'ils ont reçues, et un avis défavorable à la communication de la liste des autres bénéficiaires de cette prime.